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Les données font l’objet d’un vaste archivage sur internet. Vous avez été impliqué dans un accident de la circulation ? Vous avez des antécédents judiciaires ? Il est fort probable que, des années après les faits, vous retrouviez ces informations par le biais d’une simple recherche dans les listes de résultats de moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo et autres.
L’accessibilité permanente de ces contenus sur internet met en opposition le droit au respect de la vie privée de la personne concernée, d’une part, et la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information, d’autre part. C’est précisément le rôle de la presse, en tant que chien de garde de la démocratie, de rendre publiques les questions d’intérêt général, d’informer le public de la manière la plus correcte et la plus complète possible et de permettre au public d’avoir accès à ces informations.
Dans la balance des intérêts entre ces droits fondamentaux, il importe que, d’un point de vue social et historique, l’on ne touche pas aux contenus archivés et que ceux-ci restent accessibles notamment via les moteurs de recherche. Les archives de presse constituent en effet une source essentielle d’information et permettent de nourrir la mémoire collective. Toute autre solution impliquerait la réécriture, voire éventuellement la falsification de l’histoire, parfois même récente.
Les entreprises de médias signataires de la présente charte, soucieuses de la protection des droits du citoyen, s’engagent dans des conditions décrites ci-après – toujours dans le respect de la déontologie journalistique et en fonction des éléments factuels de la demande - soit à rectifier une publication, soit à la mettre à jour, soit à la désindexer.
La présente charte est une initiative volontaire de la presse écrite et audiovisuelle. Elle est destinée à éclairer les citoyens sur les actions dont ils disposent lorsqu’ils sont cités dans une publication numérique, qu’il s’agisse d’un article ou d’un extrait sonore ou visuel. La présente charte est rédigée sur la base de l’expérience pratique acquise et ne peut être lue ou interprétée de manière absolue puisqu’ il est impossible de tenir compte de toutes les circonstances particulières. La charte constituera un instrument utile pour la plupart des demandes, mais n’octroie pas de droits absolus.
Lorsqu’une personne estime qu’une publication en ligne, dans laquelle elle est nommément citée ou implicitement visée, et qui est librement accessible sur internet, lui porte un préjudice sérieux et réel, elle peut s’adresser aux entreprises de médias et leur demander d’appliquer l’une des actions suivantes :
A. la rectification
B. la mise à jour d’informations judiciaires
C. la suppression du lien vers la page web
La demande doit être introduite par la personne nommément citée ou implicitement visée. Si cette dernière est décédée, la demande peut être introduite par son conjoint, cohabitant légal ou héritier jusqu’au second degré.
La demande écrite doit comporter l’identification précise de la publication concernée, par indication de son URL. Si plusieurs publications sont visées, tous les URL doivent être indiqués. La demande doit être datée, signée, accompagnée d’une preuve de l’identité du demandeur (copie de la carte d’identité ou de tout autre document probant) et mentionner l’adresse complète et les données de contact. En cas d’intervention d’un tiers, une procuration signée avec pièces probantes est nécessaire. La demande doit être clairement motivée et contenir en annexe, le cas échéant, les pièces probantes. Il est possible d’introduire la demande par e-mail, avec, en pièces jointes, le courrier signé et la ou les pièces probantes, si une adresse e-mail est mise à disposition par l’entreprise de médias.
L’entreprise de médias analyse chaque demande de manière circonstanciée et rendra sa décision motivée dans les trois mois de la réception de la demande. Une absence de décision au terme de cette période sera assimilée à un refus.
Une rectification n’est possible qu’en cas d’information factuellement erronée au moment de sa publication et pour autant que les erreurs factuelles soient pertinentes. Il n’y a pas de rectification pour des détails n’entrainant aucun dommage.
Au cas où l’entreprise de médias a publié une information factuelle erronée, une demande de rectification peut lui être adressée. Il appartient à l’entreprise de médias de corriger cette information, conformément à la déontologie journalistique.
Dans cette demande, l’erreur factuelle doit être suffisamment prouvée.
La possibilité de rectification n’est pas limitée dans le temps étant donné qu’il est opportun de pouvoir rectifier une erreur factuelle à tout moment.
L’entreprise de médias est libre de déterminer la façon dont la rectification est publiée.
Toute personne qui a été présentée comme étant inculpée, prévenue, accusée ou condamnée et dont le dossier a connu une nouvelle évolution importante, peut requérir l'insertion d'une mise à jour, dans les cas suivants : l’abandon de poursuites, le non-lieu, l’acquittement, la rétractation, la révision, la réhabilitation, la grâce, l’amnistie, la mise en liberté après l’exécution de la peine ou la condamnation pour un délit autre que celui qui a été initialement publié.
La demande est formulée par écrit dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu ou d’acquittement n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation.
La demande est formulée dans la même langue que l'information ayant suscité la requête et porte exclusivement sur les mentions suivantes :
1° l’identité de la personne citée ou implicitement visée ;
2° la référence à la publication en ligne ouvrant la demande de mise à jour ;
3° la décision de non-lieu, d’acquittement, de rétractation, de révision, de réhabilitation, de grâce ou d’amnistie en faveur du requérant, la date de cette décision et la juridiction qui l'a rendue ou une attestation émanant de l'autorité judiciaire ou d’un avocat et établissant l’abandon des poursuites. A la demande est jointe la preuve de la décision ;
4° en cas de décision judiciaire, l’absence de toute possibilité d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation.
Il n'y a toutefois pas lieu à insertion d’une mise à jour lorsqu’une communication suffisante a été spontanément apportée par l’entreprise de médias.
L’entreprise de médias est libre de déterminer la façon dont la mise à jour est publiée.
Toute personne directement concernée par une publication numérique peut demander à un moteur de recherche la suppression du lien vers la page web de l’entreprise de médias (opération couramment appelée désindexation ou déréférencement). Elle doit respecter les conditions fixées par l’exploitant du moteur de recherche et utiliser les formulaires mis à sa disposition (Google, Bing, Yahoo).
Le passage par le moteur de recherche est un préalable obligatoire. L’entreprise de médias peut demander d’introduire d’abord cette demande et de fournir la preuve de la demande et du refus.
Lors de l’examen de la demande, le moteur de recherche évaluera si l’intérêt général prime sur l’intérêt personnel du demandeur et s’il est justifié que des contenus anciens restent accessibles sans limite.
Cette suppression ne concerne que les résultats de recherche qui incluent le nom de la personne. En d’autres termes, la désindexation n’affecte pas la publication elle-même qui reste accessible dans les archives de l’entreprise de médias.
Dans les seuls cas où l’exploitant du (des) moteur(s) de recherche n’accède pas à la demande de la personne – et que l’intéressé en fournit la preuve – l’entreprise de médias peut rendre une publication inaccessible aux moteurs de recherche (via notamment l’ajout d’un tag “no archive” ou “no index”), à condition de disposer des possibilités techniques pour le faire. En conséquence, la publication n’apparaîtra plus dans les résultats du moteur de recherche mais elle restera intégralement accessible sur le site de l’entreprise de médias.
L’entreprise de médias peut refuser de donner suite à une demande de désindexation. Ce refus doit être motivé et peut s’appuyer notamment sur l’un des cas suivants :
1. la publication est liée à un fait ou un événement qui constituent toujours, entre autres à titre historique, une information relevant de l’intérêt général, et dont rien n’indique qu’ils ne méritent pas, au moment de la demande, de demeurer dans la mémoire collective ;
2. la demande concerne une personne publique ou des faits qui constituent une information relevant de l’intérêt public ;
3. plusieurs personnes sont nommément citées et une seule s’oppose à l’indexation ;
4. la demande est manifestement tendancieuse ou opère une sélection entre certains contenus de manière injustifiée ;
5. l’information demeure, au moment de la demande, aisément accessible par d’autres canaux indexés par les moteurs de recherche, sans que cet accès soit contesté par le demandeur ;
6. la demande est manifestement fondée sur des allégations inexactes ou mensongères.
L’entreprise de médias apprécie la demande de désindexation et l’existence d’un intérêt général en tenant compte des éléments de fait auxquels elle est confrontée, notamment de la gravité des faits, de leur ancienneté, et du fait que le demandeur ait ou non participé activement à rendre les faits publics ou donné son consentement à ce qu’ils soient publiés.
La décision de l’entreprise de média est prise sous toute réserve technique étant donné qu’elle n'est pas maître du fonctionnement des moteurs de recherche et des banques de données de tiers.